Article R118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du commissaire de la République après une visite technique tendant à vérifier qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.