Article R119-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R119-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et d ont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.