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Article R118-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R118-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.

Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans.