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Article R117-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R117-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent paragraphe.

Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.