Article R114-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R114-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile, de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule ou, le cas échéant, de celle du domicile du locataire dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.