Article R114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.