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Article R113-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R113-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.

Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.