Article R109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.