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Article R108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal prévu à l'article R. 107 ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est fixé par le ministre des transports.

Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.