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Article R107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.