Article R106-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R106-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Par dérogation à l'article R. 106, les véhicules de plus de vingt-cinq ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions techniques visées aux articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 peuvent être remis en circulation sans subir de réception à titre isolé. Ces véhicules sont alors considérés comme véhicules de collection.