Article R105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.