Articles

Article R104-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R104-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.