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Article R104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.