Article R101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.