Article R100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doivent être munies d'une plaque d'immatriculation portant leur numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.