Article R99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites plaques d'immatriculation, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article R. 111 du présent code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.