Article R96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munis de timbres spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.