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Article R83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Feux de route.

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.