Articles

Article R83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Feux de route

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.