Article R93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation
1° Sauf cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse.
3° Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.