Article R88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Signaux de freinage (feux stop)
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.