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Article R87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.

Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.