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Article R86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Feux d'encombrement (feux de gabarit)

Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.

Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.