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Article R85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Feux rouges arrière

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.