Article R81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics et des transports, qui peut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément.