Article R78-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R78-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.