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Article R76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application de cet article.