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Article R75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/12/1958
au
01/06/2001
(Code de la route (ancien))
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Article R75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/12/1958
au
01/06/2001
(Code de la route (ancien))
Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.