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Article R74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.