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Article R72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.