Article R69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.