Article R68-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R68-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.