Article R68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.