Article R66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres.