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Article R61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :

" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;

" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

" - véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;

" - remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

" - semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

" - véhicule articulé : 16,5 mètres ;

" - autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
18 mètres ;

" - train double : 18 mètres ;

" - train routier : 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :

" a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres.

" b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16 mètres.

" - autres ensembles de véhicules : 18 mètres.

" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "