Article R61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
" Véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
" Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
" Semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
" Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
" Ensemble de véhicules : 18 mètres ;
" Train double : 18 mètres.
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "