Article R61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres.
Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même arrêté :
- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
- véhicule articulé : 15,5 mètres ;
- ensemble de véhicules : 18 mètres ;
- train double : 18 mètres.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.