Article R54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 p. 100 du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.