Article R58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant :
DISTANCE (d) entre les deux essieux : d < 0,90 m
CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux : 13,15 tonnes.
DISTANCE (d) entre les deux essieux : 0,90 m d < 1 m
CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m.
DISTANCE (d) entre les deux essieux : 1 m d < 1,35 m
CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux : La plus grande des deux valeurs suivantes :
13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m ;
16 tonnes.
DISTANCE (d) entre les deux essieux : 1,35 d < 1,80 m
CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux : 19 tonnes.
Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux et déterminé conformément au tableau suivant :