Article R58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit).
Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux et déterminé conformément au tableau suivant :