Article R53-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R53-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
b) Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.