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Article R53-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R53-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.

Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.

Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa.