Article R53-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R53-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'un tricycle ou quadricycle à moteur doit, en circulation, porter un casque de type homologué.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent réceptionnés en étant équipés de ceintures de sécurité homologuées, tout conducteur ou passager doit, en circulation, porter la ceinture de sécurité. Il peut cependant s'exonérer de cette obligation en portant un casque homologué.