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Article R53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.


Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "


Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.