Article R53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Toute course ou épreuve sportive se déroulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un décret contresigné par les ministres de l'intérieur, de la défense nationale et des forces armées, des travaux publics, des transports et du tourisme, de l'éducation nationale et des finances.
L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par le décret susvisé, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.
Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.