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Article R51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de l'équipement, autoriser dans son département, par un arrêté conforme aux arrêtés types prévus par décision conjointe des ministres de l'intérieur, de l'industrie et des transports, la circulation ou le transport des objets, matériels, véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites réglementaires :

- pièces indivisibles de grande longueur ;

- bois en grume ;

- machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ;

- matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ;

- matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ;

- ensembles de véhicules appartenant aux forains ;

- conteneur.