Article R50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement :
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
2° Bois en grume ;
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
4° Matériel et engin de travaux publics ;
5° Ensemble forain ;
6° Conteneur.
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 51.