Articles

Article R47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale.

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du commissaire de la République dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après.