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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils de chauffage de l'eau sanitaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils de chauffage de l'eau sanitaire)

Les fabricants ou importateurs sont tenus de fournir aux responsables des lieux d'exposition ou de vente les étiquettes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, et de communiquer à ceux qui en feraient la demande les éléments leur permettant de remplir leurs propres étiquettes.


Ces étiquettes doivent être apposées et maintenues apposées sur les appareils présentés au public par les responsables des lieux d'exposition ou de vente.